Les procédures d'admission des titulaires de barreau étranger au barreau français

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Les procédures d'admission des titulaires de barreau étranger au barreau français

A une époque où les échanges internationaux sont toujours plus importants, la mobilité géographique devient souvent une nécessité. Le métier d’avocat s’ouvre de plus en plus à l’international et les accords d’équivalence des diplômes se multiplient. Cet article est une présentation des procédures d’admission des titulaires de barreaux étrangers désirant exercer en France. Une distinction importante doit être effectuée entre les avocats qualifiés dans un Etat membre de l’Union européenne ou en dehors.

 

L’article 11 de la loi du 31 déc. 1971 modifiée et l’article 100 du décret du 27 nov. 1991 modifié permettent à une personne non titulaire du CAPA français et membre d’un barreau dans un État n’appartenant pas à l’UE d’être inscrite à un barreau français après avoir réussi un examen de contrôle des connaissances en droit français.

 

La requête afin d’être autorisé à se présenter à l’examen de contrôle des connaissances en droit français doit être adressée au Président du Conseil national des barreaux par LRAR.

 

Deux conditions parmi celles requises pour pouvoir être autorisé à se présenter à l’examen revêtent une importance particulière.

 

D’une part, il faut justifier de la possession de la qualité d’avocat inscrit à un barreau dans un Etat non communautaire à la date de présentation de la demande auprès du Conseil national des barreaux. Cette exigence signifie que le candidat doit justifier, à la date de sa requête, de l’accomplissement définitif du stage d’avocat et de l’inscription au grand tableau comme avocat de plein exercice.

 

D’autre part, le candidat, s’il ne possède pas la nationalité d’un Etat membre de l’UE ou la qualité de réfugié ou d’apatride délivrée par l’OFPRA, doit justifier de la réciprocité avec son Etat d’origine. Cette condition est posée par l’article 11 de la loi de 1971 qui exige que le candidat justifie que son Etat d’origine « accorde aux français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France ».

 

L’examen de contrôle des connaissances en droit français comprend deux épreuves écrites et deux épreuves orales (voir l’arrêté du 7 janv. 1993 portant application des dispositions de l’article 100). Une dispense d’épreuves de l’examen peut être prononcée par le Conseil national des barreaux au vu des « travaux universitaires ou scientifiques » du candidat qui la sollicite.

 

La réussite aux examens de l'article 100 est sanctionnée par la délivrance, par le Président du Centre d’examen, d'une attestation qui permet de demander son inscription auprès du Barreau français de son choix et d'exercer, si cette dernière est accordée et après prestation de serment, sous le titre professionnel français d’« avocat ».

 

Cette procédure est présentée sur site internet du CNB.

Un ressortissant communautaire avocat dans un autre État membre de l'Union européenne peut, à l’issue de son stage professionnel d’avocat, lorsqu’il est requis dans cet Etat, et de son inscription au tableau d’un barreau d’un Etat membre de l’UE, exercer la profession de manière permanente en France selon deux modalités : sous le titre professionnel français (1) ou sous le titre professionnel de son État d'origine (2).

L’article 99 du décret du 27 nov. 1991, qui a transposé en droit français la directive 89/48/CEE sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, abrogée par la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, permet aux ressortissants d'un État membre de l’UE, non titulaires du CAPA, qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires et qui, le cas échéant, ont accompli la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires, de devenir avocats en France après avoir passé une épreuve d'aptitude en droit français différente du CAPA.

 

Le candidat, qui saisit le Conseil national des barreaux pour être autorisé à se présenter à l’épreuve d’aptitude, doit prouver qu’il remplit toutes les conditions requises pour devenir avocat dans son Etat d’origine et qu’il y a achevé, lorsque cela est requis, le stage professionnel d’avocat en plus du cursus universitaire et des examens de qualification ou d’habilitation professionnelle.

 

Par décision motivée, le Conseil National des Barreaux précise le nombre de matières, dans la limite maximale de quatre, dans lesquelles un candidat communautaire devra passer l'épreuve d'aptitude. Cette décision se fonde sur l'analyse du contenu détaillé de la formation post-secondaire du candidat afin de déterminer si elle a porté « sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes d'examen d'accès à un Centre régional de formation professionnelle et du Certificat d'aptitude à la profession d'avocat " (art.99 du décret du 27 nov. 1991). 

 

Le Conseil national des barreaux tient compte, le cas échéant, de la formation universitaire suivie en France et sanctionnée par des examens ainsi que de  l'expérience professionnelle certaine du candidat en droit français qui serait de nature à lui permettre d'avoir acquis l'aptitude exigée dans des matières essentielles pour l'exercice de la profession.

 

La réussite aux examens de l\'article 99 est sanctionnée par la délivrance, par le Président du Centre d’examen, d'une attestation qui permet de demander son inscription auprès du Barreau français de son choix et d'exercer, si cette dernière est accordée et après prestation de serment, sous le titre professionnel français d’« avocat ».

 

Cette procédure est intégralement présentée sur le site internet du CNB.

La directive 98/5/CE du 16 fév. 1998 et la loi n° 2004-130 du 11 fév. 2004 la transposant, qui ajoute les articles 83 à 92 à la loi du 31 déc. 1971 permettent aux avocats pleinement inscrits dans un autre État membre de l'UE d\'exercer à titre permanent en France sous leur titre professionnel d'origine la profession d'avocat (art. 83 de la loi de 1971). Cette directive et les dispositions législatives la transposant s’appliquent donc aux avocats qui ont achevé leur stage professionnel dans un autre Etat membre et y sont inscrits au tableau d’un barreau et le demeurent pendant toute la durée de leur exercice professionnel en France sous leur titre d’origine.

 

L’avocat migrant adresse sa demande d’inscription au tableau au conseil de l’ordre du barreau dans lequel il veut exercer sous son titre professionnel d’origine. Il devra faire usage de son titre professionnel d\'origine dans la ou l’une des langues officielles de l’Etat membre où il a été acquis. Ce titre sera suivi de l’indication de l’organisation professionnelle dont il relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans son Etat membre d’origine ainsi que de celle du barreau français auprès duquel il est inscrit.

 

L’avocat migrant a le droit d'exercer sous toutes les formes d’exercice professionnel individuel ou en groupe autorisées en France.

 

L’avocat migrant pourra obtenir son inscription au tableau et le port du titre professionnel français d’« avocat » au terme de trois années d’activité effective et régulière en France en droit français. Le conseil de l’ordre devant alors apprécier le caractère effectif et régulier de l’activité exercée ainsi que la capacité de l’intéressé à poursuivre celle-ci.

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