Vitrine de cabinet d'avocat : peut-on tout afficher?

Vitrine de cabinet d'avocat : peut-on tout afficher?

Si les avocats disposent de plus en plus de moyens pour se faire connaître grace à internet, la vitrine reste un moyen très utilisé pour afficher son identité visuelle, ses domaines d'expertises et sa marque employeur. Malgré une portée réduite, la vitrine a ceci de supérieur au site web qu'elle n'a pas besoin d'être cherchée pour être vue. La cour d'appel de Rouen a tranché le 7 septembre 2016 la question des mentions pouvant ou non figurer en façade d'un cabinet d'avocat.

Une communication encadrée

 

La communication autour d'un cabinet est règlementée par l'article 10 du Règlement Interieur National de la profession d'avocat (RIN), sans pour autant mentionner directement la vitrine d'un cabinet. Cette absence de précision a poussé un cabinet du Havre à apposer plusieurs mentions sur sa vitrine à des fins de communication, au moyen d'autocollants de diverses tailles et couleurs :

 

  • le nom du cabinet ;

 

  • le nom des associés ;

 

  • les coordonées du cabinet ;

 

  • diverses mentions juridiques (domaines d'expertises, actes juridques, etc.) ;

 

  • des qualités revendiquées (accessibilité, réactivité, etc.).

 

 

Une décision radicale du Conseil de l'Ordre. D'abord enjoints par le Conseil de l'Ordre des avocats de retirer de leur vitrine l'intégralité de ces mentions, estimées contraires aux principes de dignité, de mesure et de délicatesse, les associés du cabinet font appel de cette décision.

 

 

Une réponse nuancée par la Cour d'appel

 

Par une décision du 7 septembre 2016 (CA Rouen, 7 sept. 2016, n°16/2223), la Cour d'appel de Rouen s'est prononcée sur la possibilité de faire figurer les mentions précitées sur la façade d'un cabinet. Cette dernière répond en trois points :

 

  • n'est pas contraire au RIN la mention du nom du cabinet, de celui des associés et de ses coordonées, quelles que que soient la taille, la forme et la couleur employées ;

 

  • peuvent être mentionnés des domaines du spécilisation à la seule condition que les associés justifient d'une spécialisation dans un domaine ;

 

  • ne peuvent être mentionnées des qualités revendiquées, dans la mesure où ces dernières "ont vocation à être incarnées par l'ensemble de la profession".

 

Cette décision tire un trait non définitif sur une question qui touche bon nombre d'avocats, charge à la Cour de cassation de la confirmer ou non. 

 

 

Jolan SAMPER-BIDEGORRY
@jolansamper