Quand le harcèlement sexuel n'est plus pénalement réprimé

Quand le harcèlement sexuel n'est plus pénalement réprimé

Le 4 mai 2012, le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a rendu une décision dans laquelle il a abrogé l’article 222-33 du Code pénal qui condamnait le harcèlement sexuel. En vertu de ce texte, il fallait entendre le harcèlement sexuel comme « le fait de harceler autrui pour obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Par conséquent aujourd’hui il existe un véritable vide juridique en ce qui concerne les sanctions applicables au harcèlement sexuel.

 

Une décision lourde de conséquences

 

Le Conseil Constitutionnel considère que « l’article 222-33 du Code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis. Ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ».

Cette décision a eu un impact immédiat et lourd de conséquences pour les victimes de harcèlement sexuel dont les affaires n’étaient pas définitivement jugées avant la date de publication de la décision, soit le 5 mai 2012. Toutes ces affaires seront classées sans suite ou feront l’objet d’une décision de relaxe.

Les réactions de la Chancellerie

 

Par une circulaire du 10 mai 2012, la Chancellerie donne quelques pistes pouvant éventuellement permettre à certaines affaires d’aboutir. Elle s’adresse aux procureurs en leur demandant de vérifier si les faits de harcèlement sexuel peuvent être « poursuivis sous d’autres qualifications, telles que celles relatives aux violences volontaires, voire au harcèlement moral si ces faits ont eu lieu dans le cadre des relations professionnelles. La qualification de tentative d’agression sexuelle pourra également, le cas échéant, être retenue ».

Le délit de harcèlement sexuel au travail est sanctionné par le Code du travail, il subsiste donc à moins qu’une nouvelle QPC soit posée au Conseil constitutionnel qui remettrait en cause la définition du Code du travail.

Les propositions du Sénat

 

Le Sénat a créé le 23 mai 2012 un groupe de travail pour répondre au plus vite à cette lacune. Ses propositions de loi sont toutes les six orientées vers le même objectif, donner une définition la plus précise possible du délit de harcèlement sexuel. La majorité des propositions souhaite s’aligner sur la définition du droit communautaire. Par exemple, une des propositions serait de définit le délit de harcèlement sexuel comme « le fait de harceler autrui en portant atteinte à sa dignité et en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ».

Les solutions du nouveau gouvernement

 

Le gouvernement a présenté un projet de loi, présenté le 13 juin 2012 en Conseil des Ministres. Il s’inspire des directives européennes et propose la réintégration du délit de harcèlement sexuel à l’article 222-33 du Code pénal dans la rédaction suivante :

« I. Constitue un harcèlement sexuel, puni d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende, le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créant pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant.

II. Est assimilé à un harcèlement sexuel et puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, le fait mentionné au I qui, même en l'absence de répétition, s'accompagne d'ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave accomplis dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle, à son profit ou au profit d'un tiers.

III. Les faits prévus au I sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende et ceux prévus au II sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000€ d'amende lorsqu'ils sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Sur un mineur de quinze ans ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. »

Le Gouvernement espère voir ce texte réintégrer le Code pénal dès septembre 2012.

 

Sources

 

  • Editions législatives Dictionnaire permanent Bull. Social n°943 juin 2012