Les passerelles du monde politique vers l'avocature

Les passerelles du monde politique vers l'avocature

Le décret du 3 avril 2012 permet aux professionnels de la vie politique ayant exercé pendant un certain nombre d’années d’obtenir le titre d’avocat sans avoir à passer le concours du barreau.             


En particulier, ce décret s’adresse aux « personnes justifiant de huit ans au moins d’exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l’élaboration de la loi », ce qui n’est pas sans faire monter la colère du Conseil national des barreaux (CNB) qui a formé un recours devant le Conseil d’Etat le 6 avril 2012.
 

Le 17 novembre 2012, le Conseil National des Barreaux a rejeté la proposition de nouveau décret présenté le 19 octobre dernier par le Garde des Sceaux. En effet le CNB maintient son souhait d’une réforme globale des accès dérogatoires à la profession d’avocat, ainsi que son opposition à la passerelle prévue pour les politiques.
 
 

La profession d’avocat est organisée par le décret du 27 novembre 1991 qui prévoit en ses articles 97 et 98 les différentes passerelles vers l’avocature. Le décret du 3 avril 2012, avec son nouvel article 97-1, fait débat.

 
  

La profession d’avocat en colère

 

Le CNB conteste ce décret « passerelle », notamment en raison de la précipitation avec laquelle la majorité a souhaité le rédiger et le publier. Le projet de décret avait été soumis au CNB, mais la Chancellerie n’a pas pris la peine d’écouter ses remarques. Le CNB a pris peur en apprenant qu’en vertu de ce décret, n’importe quel parlementaire qui justifiait de 8 ans d’exercice pouvait devenir avocat. En effet, les parlementaires ne sont pas tous juristes de formation. La Chancellerie a répondu à ces inquiétudes en précisant qu’implicitement il était exigé une maîtrise en droit ou tout diplôme équivalent. Or, le décret introduit l’article 97-1 qui semble prévoir une dispense de diplôme en droit pour les magistrats des juridictions administratives, de la Cour des comptes, ou encore des professeurs d’université.

Le recours des institutions représentatives des avocats devant le Conseil d’Etat
 

Dès le 6 avril 2012, le président du CNB, Maître Christian Charrière-Bourzanel, indiquait qu’un recours devant le Conseil d’Etat était formé. Il précisait également qu’il ne s’agit pas de remettre en cause le décret en lui-même mais que des précisions nécessaires sont à apporter, notamment il faudrait que les personnes concernées soient précisément désignées. En effet, que faut-il entendre par « participer à l’élaboration de la loi » ? Il s’agit des sénateurs, députés, et membres du gouvernement. Pourquoi alors ne pas le préciser ?

Le bâtonnier du barreau de Paris, Christiane Féral-Schuhl a également déposé un recours devant le Conseil d’Etat. Elle considère en effet que cette réforme s’apparente à une  « régression des valeurs de la profession et à une remise en cause de la qualité du service rendu aux justiciables ».

La Fédération Nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA) a également déposé un recours devant le Conseil d’Etat, qui a fait l’objet d’un rejet par une décision en date du 26 avril 2012. Le Conseil d’Etat considère en effet que « dans leur rédaction antérieure au décret litigieux, les articles 97 et 98 du décret du 27 novembre 1991 exemptaient déjà de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d’aptitude à la profession d’avocat une quinzaine de catégories de personnes ».

Les propositions du CNB ont-elles porté leurs fruits ?

 

Le 5 octobre 2012, le Ministre de la Justice, Christiane Taubira, était l’invitée d’honneur de l’assemblée général du Conseil National des Barreaux (CNB). A cette occasion, elle a confirmé la suppression du décret du 3 avril 2012 prévoyant la passerelle spéciale pour les politiques. L’article 97-1 sera prochainement supprimé. Désormais, l’article 98 précise que « les députés, sénateurs et membres du gouvernement ayant exercé l’une ou l’autre de ces fonctions pendant au moins huit ans » peuvent prétendre au titre d’avocat. Les conditions : les politiciens devront être titulaires au minimum d’une maitrise en droit ou d’un diplôme équivalent, mais également réussir un examen de contrôle de connaissances déontologiques. Ainsi la passerelle des politiques vers l’avocature s’inscrit dans la logique des autres passerelles en exigeant un contrôle de connaissance et huit ans d’exercice au minimum.

 

Néanmoins, ces dispositions nouvelles n’étant pas rétroactives, les demandes faites par les politiciens avant la suppression du décret demeurent valables, ce qui n’est pas sans faire réagir l’Ordre des avocats de Paris qui a manifesté son mécontentement.

 

En outre, la réaction du CNB ne s’est pas fait attendre. Le 17 novembre dernier, il a manifesté son opposition à la passerelle prévue pour les politiques et rappelle à ce titre sa demande d’abrogation des dispositions relatives à cet accès favorisé à la profession d’avocat. Il s’agit de l’article 97-1. Du décret de 1991.

 

La persévérance du CNB devrait amener cette saga à s’essouffler très prochainement si la suppression du décret « passerelle » devient définitive.

Une exception demeure pour les docteurs en droit

 

Les docteurs en droit conserveront le bénéfice de la passerelle vers l’avocature. C’est ce qui a été confirmé par le Garde des Sceaux Christiane Taubira le 30 octobre dernier.

 

Un projet émanant du CNB était en effet en cours et prévoyait de supprimer cette passerelle, ce qui n’était pas sans hérisser les associations des docteurs en droit, à l’instar de la Confédération des jeunes chercheurs. Le CNB proposait en outre de conserver cette passerelle pour les doctorants dont la thèse préparée était en lien direct avec le métier d’avocat. Ces propositions n’ont donc pas été reçues. En effet, le doctorant bénéficie d’une légitimité de la part de l’Université dans la mesure où son travail est encadré et la direction de sa thèse a reçu l’aval de professeurs en droit, on ne voit pas pourquoi ils ne pourraient valablement prétendre à une faveur dans l’obtention du diplôme d’avocat. C’est en tous cas ce que souligne la Confédération des jeunes chercheurs.

 

L’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 sera donc maintenu, en ce qu’il dispose que « les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique (du métier d’avocat), sans avoir à subir l’examen au CRFPA ».

 

Néanmoins, les Universités doivent faire preuve d’une grande rigueur pour éviter toute dérive qui consisterait pour les étudiants à choisir la voie doctorale dans l’unique dessein de contourner l’épreuve d’entrée au CRFPA.

Sources