L’arrivée de la procédure d’indemnisation des lanceurs d’alertes fiscaux en droit français

L’arrivée de la procédure d’indemnisation des lanceurs d’alertes fiscaux en droit français

Innovation majeure à titre expérimental de l’année 2017, l’Administration peut, depuis le 1er janvier, à la suite de la consécration de l’article 109 de la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 [1], rémunérer les lanceurs d’alerte fiscaux. Cette expérimentation était particulièrement attendue : au lendemain de scandales financiers et fiscaux d’ampleurs (les « swissleaks », les « panama papers », …), des mesures fortes, inspirées de ce qui se fait déjà en Allemagne [2] ou au Danemark, devaient donc être mises en place.

Ainsi, en d’autres termes, toute personne étrangère aux administrations publiques fournissant des renseignements sur un manquement aux règles fiscales d’importance pourra, sous conditions, bénéficier d’une indemnisation. Le champ d’application d’une telle mesure est particulièrement étendu, et couvre bien des domaines fiscaux :

 

  • résidence fiscale ;
  • rémunérations illégales d’agents publics dans le cadre de transactions internationales ;
  • transferts indirects de bénéfices à l’étranger ;
  • participations dans des sociétés établies dans un paradis fiscal ;
  • rémunérations à des prestataires étrangers pour des services réalisés en France ;
  • rattachement des bénéfices réalisés en France ;
  • paiements à des résidents étrangers soumis à un régime fiscal privilégié.

 

Cette indemnisation, d’après le décret d’application du 24 avril 2017 [3], devra être fixée en son montant par le directeur général des finances publiques, sur proposition du directeur de la Direction nationale d’enquêtes fiscales au regard des estimations des sommes n’ayant pas fait l’objet d’une imposition en bonne et due forme.

 

Les conditions d’application issues de ce même décret sont néanmoins particulièrement strictes. En effet, les personnes souhaitant avertir l’administration fiscale doivent « adresser de façon spontanée et non anonyme à l’administration fiscale des informations qui ne retiennent son attention que si elles portent à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision [4]».

 

Dès lors, « ces informations sont susceptibles de justifier un début d’enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d’identifier le procédé de fraude et des enjeux fiscaux [5]».

 

Au-delà du débat relatif à la moralité de la rémunération de tels informateurs, cette pratique étant de toute façon déjà possible en matière pénale, une autre question peut se poser: ce statut d’« aviseur fiscal » ne fait-il pas doublon avec celui du « lanceur d’alerte », créé l’année dernière par la loi Sapin 2 ?

 

En effet, le lanceur d’alerte est un salarié qui va divulguer des informations sur son employeur en cas de faits pouvant être considérés comme un délit ou un crime. Ce statut protecteur permet ainsi au salarié de bénéficier d’un anonymat ainsi que d’une protection contre le licenciement. Dès lors, en comparant ces deux statuts, on peut s’apercevoir que leurs champs d’application réciproques se croisent en ce qui concerne les manquements fiscaux pouvant être qualifiés de délits. C’est notamment le cas pour la fraude fiscale (article 1741 du Code Général des Impôts [6]).

 

Il conviendra donc au salarié, potentiellement à la fois lanceur d’alerte et aviseur fiscal, de bien choisir le statut dont il se réclame : le lanceur d’alerte, qui doit être « désintéressé » [7], bénéficie d’une « immunité » contre le licenciement et peut rester anonyme, tandis que l’aviseur fiscal doit rapporter les faits sous son vrai nom, mais pourra profiter d’une rétribution de la part de l’administration.

 

Enfin, alors que l’aviseur fiscal peut rapporter directement à l’Administration les faits litigieux, le lanceur d’alerte doit respecter une procédure bien précise, en avertissant en premier lieu son supérieur hiérarchique. Ce n’est qu’en cas d’inaction de sa part qu’il pourra, à titre subsidiaire, et ce « dans un délai raisonnable », s’adresser à l’administration.

 

Attention cependant : la loi instituant le statut de l’aviseur fiscal n’est pas rétroactive. Ainsi, il n’est pas possible, pour les renseignements donnés à l’administration avant le 1er janvier 2017, de demander à bénéficier d’une indemnisation.

 

Guillaume COSSU
Master 2 Droit fiscal des affaires / Master 2 Finance : Gestion financière des patrimoines
DU Fiscalité et Comptabilité

 

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/ECFX1623958L/jo

[2] Déjà en novembre 2016, le journal Le Monde avançait, en citant des parlementaires, une forme de « rentabilité » d’une telle mesure en citant l’exemple allemand : « De 2010 à 2016, le Land allemand de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a acheté onze CD ou clés USB [contenant des renseignements] à des banques aux pratiques indélicates. Coût total de 18 millions d’euros pour un retour sur investissement de plus de 6 milliards d’euros pour le budget fédéral ; 2,1 milliards d’euros pour les seules finances de la région ».
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/11/18/fraude-fiscale-vers-une-remuneration-des-lanceurs-d-alerte_5033683_3234.html#rfuDmzmGqGdM8W93.99

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/21/ECFE1710397D/jo

[4] https://www.economie.gouv.fr/particuliers/fraude-fiscale-internationale-indemnisation-lanceurs-dalerte

[5] Ibid.

[6] Article 1741 du CGI : « Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manoeuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans ».

[7] « Le caractère désintéressé » du salarié semble devoir être apprécié tant d’un point de vue moral, que financier. En effet, il avait été réclamé que la précision du caractère désintéressé financièrement soit spécifiée, mais cela n’a pas été reçu par l’assemblée nationale. http://www.lexplicite.fr/aviseurs-ou-lanceurs-alerte-faudra-t-il-choisir-son-camp/