L'indemnisation d'un avocat en retard à sa plaidoirie pour faute de la SNCF

L'indemnisation d'un avocat en retard à sa plaidoirie pour faute de la SNCF

La Cour de cassation vient de se prononcer sur la nature du préjudice subi par un avocat en raison d’un retard de son train l’ayant contraint à être absent lors de sa plaidoirie.

La Haute juridiction judiciaire va rappeler les principaux caractères d’un contrat de transport avant d’en conclure à la responsabilité de la SNCF pour le préjudice causé à l’avocat.
 

La doctrine s’était déjà attelée à ce problème et soutenait que l’indemnisation pouvait varier en faisant une appréciation au cas par cas en fonction de chaque type de préjudice : « le transporteur, du fait qu’il met ses services à la disposition du public, sait fort bien qu’il peut contracter avec le « riche » comme avec le « pauvre » et que si un accident survient à plusieurs voyageurs il pourra être tenu de payer des indemnités d’un montant variant avec le préjudice réel subi par chaque voyageur » (Les contrats commerciaux, Sirey, 1955 n°1048).

 

 

Comme souvent lorsque la SNCF est mise en cause, il s’agit ici d’un retard de plus de quatre heures d’un train reliant Limoges à la capitale, dans laquelle un avocat devait plaider. Celui-ci n’a donc pas pu se rendre à temps au Palais, c’est pourquoi il a assigné la SNCF en réparation de son préjudice. La SNCF a invoqué le caractère prévisible de ses retards, moyen rejeté par la Cour.


Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les principes qui gouvernent les contrats de transport entre le passager et le transporteur. Ce dernier est soumis à une obligation de sécurité de résultat, son objectif est de transporter la personne d’un point A à un point B. La Cour de cassation, afin de réduire fortement le montant de la réparation due par la SNCF, va utiliser l’article 1150 du code civil : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée ».

L’avocat soutenait en l’espèce un préjudice décliné en triptyque. Il exigeait d’une part le remboursement de son billet de train aller-retour, la somme de 500 € en réparation de la perte de ses honoraires, 1000 € pour compenser la perte de crédibilité envers son client et enfin 500 € « en raison de l’inquiétude et de l’énervement qu’il avait éprouvés ».

Les juges de proximité ont retenu en l’espèce une responsabilité totale de la SNCF et accordé à l’avocat le remboursement du billet aller-retour ainsi que les indemnités susmentionnées.

 

La Cour de cassation va se montrer plus sévère. Elle innove en l’espèce en ce qu’elle va retenir le critère de la causalité entre le préjudice subi par l’avocat et l’inexécution du contrat de transport par la SNCF. Elle va se demander si le préjudice en cause constitue « une suite immédiate et directe » du manquement de la SNCF, c'est-à-dire l’inexécution du contrat. La Cour renvoie en l’espèce à d’autres juges de proximité le soin de se prononcer sur les critères de prévisibilité et de causalité concernant le remboursement du billet de train : « en se déterminant par ces motifs impropres à établir que le dommage invoqué était prévisible lors de la conclusion du contrat de transport, si ce n’est quant au coût de celui-ci rendu inutile par l’effet du retard subi, et constituait une suite immédiate et directe de l’inexécution de ce contrat, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ».
  •  Les Petites affiches n°252 du 18 décembre 2012