L'acte d'avocat : nouvel acte notarié ?

L'acte d'avocat : nouvel acte notarié ?

Véritable avancée juridique, l 'acte d'avocat, fruit de la Loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, adoptée le 28 Mars 2011 permet dorénavant de reconnaître légalement des effets de droit à l'acte contresigné par un avocat, effets susceptibles d'engager sa responsabilité .

L'acte d'avocat qu'est-ce que c'est ?

 

L'acte d'avocat est un acte sous-seing privé contresigné par le ou les avocats des parties. Il est donc possible d'avoir recours à un acte d'avocat pour tous les actes sauf ceux dits solennels et ceux soumis à publicité foncière. En effet, ces derniers restent d'après la loi de la compétence des notaires.

Par conséquent l'acte d'avocat contrairement à l'idée reçue ne fait en aucun cas concurrence à l'acte authentique. Il ne s'agit pas d'un acte créant de nouveaux droits, mais il ne fait que réaffirmer et renforcer les effets de l'acte sous-seing privé.

L'article 66-3-1 dispose « En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. »

Ainsi, ce n'est pas une nouveauté, l'avocat a un devoir de conseil, d'obligation et de diligence que l'acte d'avocat ne fait que mettre en évidence.

Ce n'est donc pas là qu'il faut rechercher le caractère innovant de l'acte d'avocat.

Cette création du droit est surtout intéressante pour les parties en ce qu'elle confère une plus grande force probatoire à la convention les liant.

D'après l'article 66-3-2 « L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable ».

L'acte d'avocat est donc présumé émaner des parties et la signature ne peut faire l'objet d'une contestation. L'art 66-3-2 pose ainsi une présomption irréfragable et empêche les parties, leurs héritiers ou leurs ayants cause de réfuter la signature apposée.

Seul le contenu de l'acte pourra être mis en cause par une procédure de faux. Et par conséquent, seule la preuve de la fraude permettra de prononcer la nullité de l'acte.

Cependant il est important de savoir que cette présomption ne joue que si l'avocat a bel et bien contresigné l'acte mais aussi s'il a bien honoré son devoir de conseil auprès de chaque partie.

En tout état de cause les parties pourront se prévaloir de l'acte dès lors qu'il a été contresigné par l'avocat.

Nous pouvons donc constater, notamment en lecture de l'article 66-3-3, que l'acte d'avocat possède un semblant de date certaine - sous réserve que cette date soit manuscrite ou numérisée - , puisque l'apposition d'une fausse date entraîne la nullité de l'acte et la responsabilité de l'avocat. Cette date est celle de la signature.

Les atouts et les défauts 

 

L'un des points positifs de l'acte d'avocat est qu'il dispense des mentions normalement nécessaires à la validité de l'acte. Ainsi pour une reconnaissance de dette la mention par laquelle l'acquéreur reconnaît avoir été informé que s'il recourt à un prêt, il ne peut se prévaloir du chapitre II du Code de la consommation relatif au crédit immobilier, ne sera pas nécessaire.

Cette dispense de mention prévue à l'article 66-3-3 ne saura cependant jouer en cas de dispositions contraires y dérogeant expressément.

Par conséquent, nous pouvons constater que l'acte d'avocat est surtout une affirmation légale de la liberté contractuelle en plaçant l'avocat comme un garant tenu de vérifier que les conditions indispensables à la validité d'une convention sont réunies ; consentement, capacité, objet certain, cause licite (article 1108 Code civil).

Cependant, l'acte d'avocat présente quelques faiblesses, faiblesses qu'il faut tout de même relativiser.

En effet, l'acte d'avocat n’entraîne pas force exécutoire contrairement à l'acte notarié. Il n'est que la preuve d'un engagement. Par conséquent une partie ne pourra se prévaloir de l'acte d'avocat pour contraindre le débiteur à exécuter son obligation.

Mais encore là, il y a également matière à discuter.

Il faut rappeler que la force exécutoire de l'acte notarié a été relativisée par la jurisprudence, puisque par l'arrêt du 18 juin 2009 la Cour de Cassation a affirmé un droit de contrôle judiciaire sur la forme et le fond de l'acte.
 

Pour revenir à l'acte d'avocat, aucune loi ne prévoit expressément une obligation de conservation de l'acte pour l'avocat, contrairement à l'huissier qui se trouve dans l'obligation légale de conserver pendant cent ans son original.

Toutefois cette obligation d'archivage, par interprétation extensive des articles L211-1 et L211-2 du Code du Patrimoine, pourrait être applicable.

Enfin, il n'existe pas de tarification unique des actes d'avocat. Ces derniers peuvent fixer librement leurs honoraires. En conséquence, l'apposition du contreseing pourra faire partie de la prestation globale de conseil de l'avocat.

En définitive, l'acte d'avocat est l'expression de la liberté contractuelle en ce qu'il apporte plus de flexibilité et de sécurité, il est le gage de l'équilibre entre les parties. Mais il ne saurait se substituer à un acte notarié dans la mesure où il n'a que force probante et non exécutoire.

Sources 

 

http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/lacte-davocat//h/e584f821ab9ce5e2a83a1de38443f894.html
http://cnb.avocat.fr/L-acte-d-avocat-souplesse-et-securite-juridique-pour-les-particuliers-et-les-entreprises_a587.html

" L'Acte d'avocat sera-t-il une révolution ? " de Patrick Michaud Avocat au Barreau de Paris