Grand Oral : ce qu’il faut retenir du rapport d'activité du Conseil constitutionnel

Grand Oral : ce qu’il faut retenir du rapport d'activité du Conseil constitutionnel

Pour la première fois depuis sa création le 4 octobre 1958, le Conseil constitutionnel a publié un rapport annuel destiné à informer les citoyens « sur les institutions qui influent sur leur vie ».

 

« Jusqu’ici, le Conseil constitutionnel ne disposait pas d’un rapport annuel. C’est désormais chose faite : tous les 4 octobre, jour anniversaire de la Constitution de la Ve République, nous rendrons public un bilan retraçant les temps forts de notre activité au cours de l’année écoulée. » Laurent Fabius.

 

Ce rapport revient dans un premier temps sur le rôle, les missions et l’organisation fonctionnelle du Conseil constitutionnel. Une deuxième partie est consacrée aux 25 décisions ayant marqué la période août 2015 – août 2016. Enfin, le rapport revient sur les actions internationales et les évènements auxquels le Conseil constitutionnel participe.

 

L’organisation fonctionnelle du Conseil constitutionnel


En vertu de l’article 56 de la Constitution, neuf membres siègent au Conseil constitutionnel  pour une durée de neuf ans, en plus des membres de droit, qui y siègent ad vitam aeternam (n’incluant actuellement un seul membre - Valérie Giscard d’Estaing). Actuellement, les neuf membres sont les suivants :

 

  • Laurent Fabius, Président depuis le 19 février 2016 (nommé par le Président de la République) ;

 

  • Claire Bazy Malourie (nommée par le président de l’Assemblée Nationale) ;

 

  • Nicole Belloubet (nommée par le président du Sénat) ;

 

  • Michel Charasse (nommé par le Président de la République) ;

 

  • Jean-Jacques Hyest (nommé par le président du Sénat) ;

 

  • Lionel Jospin (nommé par le président de l’Assemblée nationale) ;

 

  • Caroline Luquiens (nommée par le président de l’Assemblée nationale) ;

 

  • Nicole Maestracci (nommée par le Président de la République) ;

 

  • Michel Pinault (nommé par le président du Sénat).

 

 

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Source : Site du Conseil constitutionnel 

 

Les décisions ayant marqué la période 2015-2016

 

Le Conseil constitutionnel étant une institution collégiale, ses décisions sont prises en formation plénière.

 

 

Dans cette espèce, le Conseil constitutionnel avait pour la première fois été saisi  par le Président de la République du texte encadrant les techniques de recueil des renseignements. Le Conseil Constitutionnel l’a jugé conforme à la Constitution dans la mesure où ce texte, tout en assurant la prévention des atteintes à l’ordre public, ne méconnaissait pas les droits et libertés garantis par la Constitution (respect de la vie privée, inviolabilité du domicile, secret des correspondances…)Le Conseil a toutefois censuré les dispositions relatives aux mesures de surveillance internationale , le texte ne prévoyant aucune mesure encadrant les conditions d’exploitation, la conservation ou la destruction des renseignements collectés. Le législateur y a remédié dans la loi du 30 novembre 2015, pour la surveillance des communications électroniques internationales.

 

  • « Loi macron » : décision n°2015-715 DC du 5 août 2015 : Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

 

Cette loi relative à la croissance comportait 308 articles. Le Conseil constitutionnel a censuré  24 dispositions de la loi et son jugement comporte 169 paragraphes, une des décisions les plus longues de son histoire . Parmi les nombreuses censures, le pouvoir d’ « injonction structurelle » confié à l’autorité de la concurrence aurait permis à cette dernière de modifier ou ratifier des accords sans réel abus. Le Conseil a aussi censuré pour méconnaissance du principe d’égalité devant la loi les dispositions relatives à l’encadrement des indemnités accordées au salarié licencié,

 

  • Taxis et VTC : décision n°2015-484 QPC du 22 septembre 2015, Société Uber France SAS [Incrimination pénale de la mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels]

 

Après de nombreuses échauffourées qui ont fait le tour des médias nationaux et internationaux, le Conseil constitutionnel s’est prononcé dans le cadre d’une QPC à l’occasion de laquelle il a précisé que la sanctionde deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende infligée à la société Uber France n’interdisait en aucun cas les systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage.  D’autre part, le Conseil constitutionnel a décidé que la loi prévoyant l’incompatibilité de l’activité de conducteur de taxi et de conducteur de VTC portait atteinte à la liberté d’entreprendre (décision n°2015-516 QPC du 15 janvier 2016 M. Robert M.)

 

 

Le Conseil constitutionnel a jugé que si la durée de l’assignation à résidence dépassait douze heures, elle serait regardée comme une privation de liberté et ainsi soumise aux exigences de l’article 66 de la Constitution. Cette assignation ne peut d’ailleurs être prononcée qu’en cas de péril imminent. La durée, les conditions d’application et les obligations complémentaires doivent être justifiées et le juge administratif doit s’assurer que cette mesure est proportionnelle aux raisons ayant motivées la mesure. Elle doit aussi cesser au moment même où l’état d’urgence prend fin. Si les mesures d’assignation à résidence prononcées par le ministre de l’Intérieur respectent ces trois critères, alors elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir.

 

  • Décision n° 2016-736 DC du 4 août 2016 : loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel

 

Cette loi comprenait 123 articles correspondants à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  Les sénateurs et députés contestaient la procédure d’adoption de la loi et deux de ses articles. Le Conseil a jugé, dans une décision n°2015-523 QPC du 2 mars 2016, que le recours à l’article 49, alinéa 3, de la constitution était conforme. Le Conseil a été saisi sur la conformité à la Constitution de l’instance de dialogue social dans les réseaux « franchisés » d’au moins 300 salariés en France, ce qui l’a amenéà formuler des réserves d’interprétation ainsi qu’une censure partielle. Les dispositions relatives au droit à indemnisation pour une organisation syndicale lorsqu’une collectivité territoriale la priverait de la mise à disposition de locaux pendant plus de cinq ans ont été censurées par le Conseil mais seulement en ce qui concerne leur caractère rétroactif, les indemnités accordées ne pouvantexcéder la somme du préjudice ayant causé la fin de la mise à disposition des locaux.   

 

Dans les prochaines éditions du rapport annuel du Conseil constitutionnel, sera intégrée une série de réflexions autour d’un thème juridique en lien avec l’actualité compilant les témoignages d’experts sur le sujet.

 

Anissa Katti
@creepyturkey

 

Source image : L'Opinion © Sipa Press