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STRATEGIE POUR OPTIMISER VOTRE PROTECTION A TITRE DE MARQUE

Publié jeudi 17 septembre 2015

La Marque est un signe distinctif dont la fonction est de servir d’indicateur d’origine des produits ou services d’une entreprise :
 

  • Elle est un signe de reconnaissance auprès du public

  • Elle est un outil de fidélisation de la clientèle

  • Elle est un moyen de distinction par rapport à la concurrence


Il est donc impératif d'élaborer soigneusement sa stratégie de dépôt et d’utilisation dans un but d’optimisation de la protection de ses droits en répondant en amont  aux questions suivantes :
 

  • Dois-je déposer ma Marque en couleur ou en noir et blanc ?

  • Que puis-je déposer comme Marque et lesquelles de mes Marques protéger ?

  • Dois-je déposer avec un libellé de produits/services large ou restreint à mon activité ?

  • Dans quels pays dois-je protéger mes Marques, par quels moyens et dans quel délai ?

  • Dois-je faire des recherches d’antériorités préalables et dans quels pays ?

  • Au nom de qui dois-je déposer mes Marques ?

  • Dois-je utiliser mes Marques, de quelle façon et dans quel délai ?

  • Dois-je mettre mes Marques sous surveillance et faut-il intervenir systématiquement en cas de contrefaçon ou d’atteinte à mes droits ?


LAVOIX vous apportera des réponses à ces différentes questions dans le cadre de ses IP ALERT.

Nous vous proposons, dès aujourd’hui, d’apporter un éclairage sur la problématique du dépôt de la marque en couleurs ou en noir et blanc.
 

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DOIS-JE DÉPOSER MA MARQUE EN COULEUR OU EN NOIR ET BLANC ? 

 

En raison de sa charge émotionnelle, et de son fort pouvoir d’identification auprès du public,  la couleur est un choix stratégique pour les entreprises. Les Marques prennent donc souvent des couleurs. 
 

Il est possible en droit français et communautaire de protéger une Marque en couleurs, soit qu’il s’agisse d’un agencement particulier de couleurs, soit d’une couleur isolée qui ne doit pas être une couleur primaire.

 

L’article L.711-1 (c) du code de la Propriété Intellectuelle dispose en effet qu’une marque peut être constituée d’une ou plusieurs couleurs, à savoir consister en « des dispositions, des combinaisons ou des nuances de couleurs ».

  • Les dispositions de couleurs consistent en une présentation spécifique de plusieurs couleurs ou d’une couleur unique représentant dans une forme ou dans un dessin.
  • Les combinaisons de couleurs se définissent comme l’assemblage de plusieurs couleurs selon une certaine composition.
  • Les nuances de couleurs constituent une teinte spécifique résultant du mélange de couleurs primaires.

Concernant la Marque communautaire, les couleurs ou combinaisons de couleurs peuvent de la même façon constituer une marque valable.

 

Ainsi, les Marques de couleurs suivantes ont été enregistrées :

  • Marque communautaire au nom de Red Bull GmbH pour des Boissons énergétiques

 

Bleu pantone                                         

Description : Bleu (Pantone 2747C), argent (Pantone 877C) 

  • Marque française au nom d’Hermès International pour des produits et services des classes 3, 14, 18, 25 et 35 

orange

 

Description : Couleur orange décrite comme suit selon la référence LAB de la Commission Internationale de l'Eclairage : L : 58.32, a : 41.91, b : 48.06, avec un delta E de 2 (mesure effectuée sous une illuminance de D 65/10o)

Ainsi, si une protection est recherchée pour les couleurs particulières d’une Marque, cette dernière devra être déposée avec une représentation en couleurs. Elle sera également publiée en couleurs dans les Bulletins Officiels et les tiers en auront ainsi connaissance.

 

Depuis un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes LIBERTEL du 6 mai 2003, la jurisprudence est maintenant fixée : « une couleur peut être protégée à condition qu’elle puisse faire l’objet d’une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ».

 

La simple représentation de la marque en couleurs sur le formulaire de dépôt même avec la mention « marque en couleurs » n’est donc pas suffisante pour pouvoir revendiquer un droit sur les couleurs. La marque doit en outre être accompagnée par la désignation de cette couleur, par une description précise de la combinaison des couleurs et de leur agencement et, notamment, par un code d'identification internationalement reconnu, tel qu’un code Pantone (marque elle-même enregistrée).
Cette obligation est d’ailleurs prescrite (i) pour les marques françaises, par le décision du Directeur de l’INPI N°2014-142 bis (article 2 (d) – « si la marque n’est constituée que de la représentation d’un couleur ou d’une combinaison de couleurs la description devra comporter obligatoirement un code d’identification international reconnu de cette couleur » et (ii) pour les marques communautaire par la Règle 3 (5) du Règlement CE N°2868/95 « les couleurs dont la marque se compose sont également indiqués en lettres et une référence à un code de couleurs reconnu peut être ajouté »). 

 

En outre, une nuance de couleur doit être distinctive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être générique, usuelle ou descriptive des produits ou services visés. Un acteur économique ne peut se voir accorder un monopole d’utilisation sur une nuance de couleur si cette couleur est de l’essence de ce type de produits ou de services: par exemple,  une société spécialisée dans le domaine nautique ne pourra s’approprier une nuance de bleu sans autre élément distinctif (assemblage particulier, combinaison de couleurs, éléments figuratifs etc.). Il est à noter, que le caractère distinctif peut être acquis par un usage long ou intensif de la ou des couleurs par le titulaire.
 

Le choix de déposer la marque en couleurs ou en noir et blanc n’est pas neutre sur l’étendue de la protection qui sera reconnue à celle-ci : en effet, une revendication de couleurs constitue une restriction pour la marque enregistrée, puisque sans cette revendication, son titulaire aurait le droit exclusif d’utiliser sa marque dans n’importe quelle couleur. Ainsi, lorsque la marque comporte d’autres éléments caractéristiques (logo, dessin ou élément verbal), un dépôt en couleurs est susceptible de limiter la protection et il est  recommandé uniquement lorsque la ou les couleurs sont un élément important de la marque.
 

La protection d’une combinaison de couleurs est strictement limitée à la combinaison déposée, et ne permet pas au titulaire de disposer d’un droit exclusif d’utilisation sur chaque couleur séparément.
 

Toutefois, la protection de la marque en couleurs n’est pas limitée à la stricte teinte déposée mais s’étend aux nuances similaires, aux mêmes dispositions ou combinaisons même si les couleurs sont légèrement différentes : chaque appréciation sera faite in concreto par les offices ou les tribunaux, en comparant les marques en conflit dans leur ensemble afin de déterminer si un risque de confusion est susceptible d’exister dans l’esprit de la clientèle. Bien entendu, plus les couleurs seront arbitraires par rapport aux produits et services, plus large sera la protection accordée à ces combinaisons ou nuances de couleurs.
 

En conclusion, la couleur participe à la reconnaissance de la marque par le public et elle peut influencer le choix des consommateurs d’une façon déterminante. Il convient d’opter pour un dépôt en couleur lorsque la couleur est le ou un des éléments distinctifs essentiels de la marque et lorsqu’on est assuré que la couleur aura une certaine pérennité dans le temps afin de ne pas rendre sa marque vulnérable par une exploitation non conforme (dans d’autres couleurs).

 

Date de publication : Septembre 2015