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DÉCISION DU TRIBUNAL DE L’UNION EUROPÉENNE – 5ÈME CHAMBRE - 3 JUIN 2015 – T604/13 « 501 / 101 »

Publié jeudi 17 septembre 2015

La société américaine Levi Strauss & Co est titulaire de la marque communautaire verbale 501 (n°000026708 du 7 septembre 1998) notamment enregistrée en classe 25.

 

Elle a formé opposition à l’encontre de la demande de marque communautaire 101 désignant notamment la classe 25 au nom de la société allemande L&O Hunting Group.

 

Le 18 juin 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition considérant qu’il y avait suffisamment de différences entre les signes pour éviter tout risque de confusion, même en tenant compte du caractère distinctif élevé ou de la renommée de la marque antérieure.

 

Le 6 septembre 2013 la chambre des recours de l’OHMI a rejeté le recours présenté par la société Levi Strauss & Co qui a donc formé le présent recours.

 

Les conclusions de l’OHMI s’agissant du public pertinent (le consommateur moyen de l’ensemble des États membres de l’Union, normalement informé, attentif et avisé), et de la comparaison des produits (identité) ne sont pas contestées. 

 

Le conflit porte sur l’appréciation de la comparaison des signes.

 

C’est à juste titre que l’OHMI a considéré que « pour l’appréciation d’ensemble de la similitude des signes, il convient de se fonder sur le mode de commercialisation dominant des produits, les aspects visuel, phonétique et conceptuel n’ayant ainsi pas toujours la même importance ».

 

En l’occurrence, dans le secteur vestimentaire, l’aspect visuel des produits est prédominant, de sorte que des différences visuelles pourraient neutraliser une plus grande similitude phonétique dans ce secteur donné. En outre, le consommateur perçoit la marque comme un tout, sans l’épeler ou la décomposer.

 

Dans le cas présent, les signes en cause sont composés de 3 chiffres, dont ceux placés en 2nde et 3ème   position sont identiques, à savoir « 0 » et « 1 ».

 

Les signes sont certes courts, mais une dissemblance d’un seul élément qui les compose ne peut produire une impression d’ensemble différente pour chacun des signes, à moins qu’une circonstance particulière soit relevée. En l’occurrence, la différence de structure « symétrique binaire » ou « asymétrique » n’est pas une circonstance particulière. Les signes présentent donc un certain degré de similitude visuelle.

 

Sur le plan phonétique, l’importance de cette similitude est réduite dans la mesure où les produits désignés sont commercialisés d’une telle manière que le consommateur perçoit habituellement la marque de façon visuelle. En l’occurrence, lorsque les signes comparés sont prononcés, il apparait que les parties communes de signes sont les plus longues, de sorte que ces signes sont phonétiquement similaires à un faible degré.

 

Il n’est pas contesté que les signes ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel, des chiffres en tant que tel ne véhiculant aucun concept.

 

C’est au vu de ce qui précède que le Tribunal a annulé la décision de la chambre des recours de l’OHMI, considérant qu’il existait un certain degré de similitude entre les signes 501 et 101 visant des produits dans le domaine vestimentaire.

 

Cette décision nous rappelle l’importance de l’appréciation in concreto du risque de confusion au regard du mode de distribution des produits ou services en cause. 

 

Contact : Marion LAPERRIERE