Magistrat du siège

Magistrat du siège

Les magistrats du siège, à l’inverse des magistrats du parquet, sont chargés de dire le droit en rendant des décisions de justice. C’est pour cette raison qu’ils sont protégés par différents principes. Ils peuvent etre « généralistes », ou spécialisé dans un domaine bien précis.

 

L’accès à la profession de magistrat est loin d’etre rapide et facile. Les magistrats du parquet comme du siège suivent la même voie, le même concours d’entrée à l’Ecole nationale de la Magistrature.

Les principes inhérents à la fonction de magistrat du siège

 

Les magistrats du siège possèdent un statut leur garantissant une indépendance renforcée.

 

L’article 64 de la constitution dispose justement que « Le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ». Le même article prévoit que « les magistrats du sièges sont inamovibles ».

 

Ils ne peuvent donc recevoir aucune affectation nouvelle sans leur consentement, même en avancement. 

Description de la profession : les différents spécialités des juges du siège

 

Le magistrat du siège est chargé d’appliquer et de dire le droit. Il ne peut prononcer son jugement qu’après avoir étudié le plus objectivement possible le dossier et entendu les parties exposer leurs arguments.

 

 

De façon générale, le travail du magistrat du siège consiste à faire appliquer la loi. C’est lui le garant du bon déroulement des procès

 

 

Il existe des juges dits généralistes, au tribunal de Grande instance qui gèrent les affaires civiles. Au tribunal correctionnel, il juge les affaires pénales. En effet, d’un côté, certains juges s’occupent de trancher les litiges entre particuliers, ce sont les « juges au civil », et de l’autre, il y a ceux qui s’occupent de réparer les dommages causés suite à une infraction, ce sont les « juges au pénal ».

 

Les juges généralistes sont appelés à siéger indifféremment et parallèlement dans des chambres civiles (uniquement devant le tribunal d’instance pour les affaire impliquant moins de 10 000 euros) ou correctionnelles. 

 

Certains magistrats du siège sont cependant cantonnés à une spécialité bien précise :

 

 

 

-       Juge aux affaires familiales : 

Il siège au tribunal de grande instance, délégué par le président aux affaires de la famille. Le juge aux affaires familiales est compétent pour toute les homologations liées au régime matrimonial (divorce, PACS…), pour l’attribution et l’exercice de l’autorité parentale, mais aussi pour les procédures d’attribution et de changement de prénoms, pour la fixer et réviser si besoin les obligation alimentaires, pour les demandes de protection à l’encontre du conjoint.

 

 

 

-       Juge des enfants 

Il siège au tribunal de grande instance et s’occuper des mineurs en danger et des mineurs auteurs d’infraction.  Il intervient donc, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un enfant sont en danger, ou quand les conditions de son éducation sont compromises.

 

Pour ces raisons le juge des enfants, travaille étroitement avec les services sociaux et éducatifs.

 

Il peut prendre des mesures d’aide à la gestion du budget familial, ou d’assistance éducative, voir de placement.

En ce qui concerne les infractions commises par un mineur, il gère généralement l’ensemble de la procédure (enquête, mise en examen, instruction, jugement, application des peines). Il peut également valider les compositions pénales impliquant les mineurs.

 

 

 

-       Juge de la mise en état :

Il siège au tribunal de grande instance. Il est chargé de veiller au déroulement loyal du procès civil. Il est désigné pour surveiller l’instruction d’un procès civil. Le dossier ne pourra être plaidé puis jugé, que si le juge de la mise en état considère que l’instruction est terminée et que le dossier est en état d’être jugé. Il a notamment pour mission de fixer  au fur et à mesure les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, ou encore en cas de conciliation, d’homologuer l’accord des parties à leur demande.

 

 

-       Le juge de l’exécution : 

Il tranche sur les difficultés survenues lors de l’exécution d’une décision de justice en matière civile. Il peut forcer l’application d’une décision de justice ou seulement prendre des mesures conservatoires en contrepartie d’aménagements favorables aux personnes condamnées. Il peut également prononcer des astreintes, ou encore réclamer l’usage de la force publique pour faire exécuter les décisions de justice, ainsi que d’autres actes qui revêtent la force exécutoire (tels que les actes notariés ou administratifs).

 

 

 

-       Le juge d’instruction : 

Juge du tribunal de Grande instance, c’est lui qui met certaines affaires pénales en état d’être jugées. Il rassemble et examine les preuves de l’infraction, il prend toutes les mesures utiles à la manifestation de la vérité. De façon générale c’est lui qui dirige l’instruction. Il peut délivrer des mandats de recherche, de comparution, d’amender et d’arrêt.

 

Il n’a cependant pas le pouvoir de placer directement une personne en détention. Il doit pour celai saisir le juge des libertés et de la détention.

 

 

 

-       Le juge des libertés et de la détention : 

C’est  également un magistrat du siège. Il décide du placement en détention provisoire d’une personne mise en cause par la justice. Cette décision intervient au stage de l’instruction. Il ne décide ni de la culpabilité d’une personne et de sa peine, ni des aménagements de peines des personnes déjà condamnées.

 

 

 

-       Le juge de l’application des peines : 

C’est également un magistrat spécialisé du tribunal de grande instance. Il est chargé de suivre la vie des condamnés à l’intérieur et à l’extérieur des prisons. Il intervient donc après une condamnation à une peine privative ou restrictive de liberté.

 

Il siège à huit clos, sans public, et statut le plus souvent après avis d’une commission dite de l’application des peines qu’il préside. (le procurer de la République et le chef d’établissement pénitentiaire font partie de cette 

Les conditions d’accès à la profession (commun avec les magistrats du parquet)

 

Pour devenir magistrat il faut passer le concours d’entrée et ensuite suivre la formation de l’Ecole Nationale de la Magistrature  (ENM)

 

Il faut être titulaire d’un diplôme d’une formation au moins égale à bac +4, être âgé de moins de 31 ans.

 

Le concours se décompose en deux séries d’épreuves, celles d’admissibilité et celles d’admission. L’admissibilité est en quatre épreuves :

 

- La 1ère épreuve consiste en une composition portant sur les aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel.

- La 2ème épreuve est une composition sur un sujet de droit civil.

- La 3ème  est également une composition mais sur un sujet se rapportant au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature (Droit public, droit pénal, droit européen, par exemple).

- La dernière épreuve est une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes juridiques, elle ne comporte pas de programme spécial.

 

Les candidats reçus à l’admissibilité peuvent passer les 7 épreuves du concours d’admission.

 

Tout d’abord, une conversation avec le jury, au choix du candidat, ses réflexions sur un sujet se rapportant aux aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel ou encore un commentaire d’un texte de caractère général. Puis, une série d’épreuves orales suit :

 

- La 1ère porte sur la matière choisie par le candidat lors du dépôt de sa candidature (droit commercial ou droit administratif),

- La 2ème sur une des deux matières qu’il n’a pas choisi pour la troisième épreuve écrite d’admissibilité.

- La 3ème épreuve est relative à l’organisation judiciaire et la juridiction administrative, la procédure pénale, la procédure civile et la procédure administrative.

- La 4ème portera sur le droit social.

- Enfin, une dernière épreuve orale de langue vivante aura lieu, elle consistera en une traduction d’un texte suivie d’une conversation.

 

Une épreuve physique et sportive complète le concours d’admission à l’ENM.

 

 

Comme pour les autres écoles du service public, il existe d’autres catégories de concours, ouvertes aux fonctionnaires titulaires depuis 4 ans ainsi qu’aux professionnels justifiant de huit ans d’exercice.

Possibilité d’évolution (commun avec les magistrats du parquet)

 

Au cours de sa vie professionnelle, un magistrat peut occuper des postes différents en tant que juge, ou bien passer du siège au parquet et inversement.

 

Après quelques années d’expérience professionnelle, il peut également assumer des fonctions de haute responsabilité telles que vice-président et président de tribunal ou procureur de la République, ou travailler dans l’une des directions de l’administration centrale du ministère de la Justice.

 

Dans tous les cas, il bénéficie d'une progression dans la grille indiciaire.

 

 

 

 

Retrouvez les fiches métiers sur :

- les magistrats du parquet (ici)
 

- le juge administratif (ici)