CMS Francis Lefebvre

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PUBLICATION DU DÉCRET RELATIF À LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

Publié vendredi 21 décembre 2018

Avec la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, la France a adopté un régime spécifique de protection du secret des affaires transposant la directive n° 2016/943/UE du 8 juin 2016. Par un décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, le Gouvernement est venu apporter un certain nombre de précisions sur ce dispositif introduit cet été dans le but de mieux protéger le "patrimoine informationnel" des entreprises.

Les entreprises pourront désormais s’appuyer sur une définition claire du secret protégé. Les atteintes illicites au secret sont également définies et devraient notamment permettre d’agir contre le tiers de mauvaise foi qui profite d’informations détournées sans avoir participé au détournement. Le texte prévoit aussi des règles de procédure adaptées aux spécificités de ce type de litige et offre la possibilité au juge de prendre des mesures énergiques contre les contrevenants.

Le décret insère dans la partie réglementaire du Code de commerce un nouveau titre V consacré à la protection du secret des affaires (C. com., art. R. 152-1 et s.).

Mesures provisoires et conservatoires en cas d’atteinte au secret des affaires

L’article L.152-4 du Code de commerce, résultant de la loi n° 2018-670, renvoyait à un décret en Conseil d’Etat pour préciser les modalités des mesures provisoires et conservatoires pouvant être prises sur requête ou en référé pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires. Ces modalités sont désormais définies par le nouvel article R. 152-1 du Code de commerce.

Il est désormais prévu, qu’afin de prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte au secret des affaires, le juge puisse notamment :

  • "1° interdire la réalisation ou la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation d'un secret des affaires ;
  • 2° interdire les actes de production, d'offre, de mise sur le marché ou d'utilisation des produits soupçonnés de résulter d'une atteinte significative à un secret des affaires, ou d'importation, d'exportation ou de stockage de tels produits à ces fins ;
  • 3° ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers de tels produits, y compris de produits importés, de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché".

Il peut encore "autoriser la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret d'affaires en la subordonnant à la constitution par le défendeur d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation du détenteur du secret". Il ne peut toutefois autoriser la divulgation de ce secret en la subordonnant à une telle garantie.

 

Pour lire la suite de l'article: http://ow.ly/mlZW30nbFGO