Flichy Grangé Avocats

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Actualités de la semaine du 3 au 7 octobre 2016

Publié mercredi 26 octobre 2016

Actualités sociales >> Restructurations

 

 

Précision sur la date d’entrée en vigueur sur dispositif du contrat de sécurisation professionnelle

Les lois, lorsqu'elles sont publiées au Journal officiel, entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

Selon l'article L. 1233-68 du Code du travail, un accord conclu et agréé définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Une convention relative au CSP a été conclue le 19 juillet 2011 dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011. Un arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en œuvre du CSP a été publié au Journal officiel le 23 septembre 2011.

Il en résulte que l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi du 28 juillet 2011, dont l'exécution nécessitait les mesures d'application définies par la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, a été reportée à la date de publication de l'arrêté du 1er septembre 2011 et ne s'est appliquée qu'aux licenciements intervenus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique engagée, au sens de l'article 29 de ladite convention, postérieurement à cette date.

Une salariée licenciée dans le cadre d’un licenciement collectif faisant suite à une liquidation, et convoquée à un entretien préalable le 8 septembre 2011 ne peut donc prétendre au bénéfice de ce contrat, dès lors que la convocation du représentant des salariés dans le cadre de la procédure de licenciement collectif était datée du 26 août 2011.

 

Cass. soc. 21 septembre 2016, n° 15-10.310 FS-PB

 

 

 

 

Actualités sociales >> Contentieux

 

 

Indemnisation du non-paiement des heures supplémentaires

Selon l’article 1153 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Le seul non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires, ayant empêché la salariée de bénéficier en son temps des sommes qui lui étaient dues, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur.

 

Cass. soc. 14 septembre 2016, n° 14-26.101 F-PB

 

 

 

 

Actualités sociales >> Représentants du personnel

 

 

Contribution aux activités sociales et culturelles : il faut inclure la TVA

Aux termes de l'article L. 2323-83 du Code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise. Il en résulte que le montant de la contribution de l'employeur au financement de ces activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence. Dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée facturée à l'employeur au titre de l'activité sociale de transport doit être comprise dans l'assiette des dépenses sociales acquittées par l'employeur au cours de la période de référence précédant l'interruption ou le transfert de cette activité au comité d'entreprise.

 

Cass. soc. 21 septembre 2016, n° 14-25.847

 

 

 

 

Actualités sociales >> Représentants du personnel

 

 

Licenciement économique : précision sur la recherche de reclassement du salarié protégé

Si à la date à laquelle l'Inspecteur du travail a refusé le licenciement, la société n'avait procédé à aucune recherche de reclassement au sein des autres entreprises du groupe, il apparait que, postérieurement au refus de l'Inspecteur mais avant la décision du ministre appelé à statuer sur le recours hiérarchique dirigé contre cette décision, la société a procédé dans l'ensemble des autres entreprises du groupe à la recherche des possibilités de reclassement de l’intéressé sur des fonctions comparables à celles qu'il occupait.

Eu égard au caractère sérieux des recherches conduites par l'employeur, avant que le ministre ne statue, tant au sein de l'entreprise que dans l'ensemble des autres entreprises du groupe, le ministre chargé du travail a pu légalement se fonder sur ce que, à la date à laquelle il a autorisé le licenciement l'employeur n'avait pas méconnu l'obligation qui lui incombait.

 

CE 21 septembre 2016, n° 383940