Actualités sociales >> Contentieux
Conformité de l'indemnité minimale de 6 mois de salaires en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail prévoyant qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié d’une entreprise d’au moins onze salariés une indemnité d’au moins six mois de salaires.
En prévoyant que ce montant minimal de l'indemnité est applicable aux seuls licenciements dans les entreprises d'au moins onze salariés, le législateur a entendu éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises qu'il a estimées économiquement plus fragiles, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'employeur peut être engagée. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.
À cette fin, dans la mesure où les dispositions contestées ne restreignent pas le droit à réparation des salariés, le législateur pouvait limiter le champ d'application de cette indemnité minimale en retenant le critère des effectifs de l'entreprise. Si pour les entreprises d'au moins onze salariés cette indemnité minimale a pour objet d'éviter les licenciements injustifiés, pour les entreprises de moins de onze salariés, l'indemnité correspondant au seul préjudice subi, fixée sans montant minimal, apparaît en elle-même suffisamment dissuasive.
Le critère retenu est donc en adéquation avec l'objet de la loi, qui consiste à dissuader les employeurs de procéder à des licenciements sans cause réelle et sérieuse. Par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.
Cons. constit., QPC n° 2016-582 13 octobre 2016
Actualités sociales >> Contrat de travail
Renouvellement du CDD : l'avenant doit être signé avant l'arrivée du terme initial
Selon les articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du Code du travail, le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu.
A défaut, il devient un contrat à durée indéterminée dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme.
Cass. soc. 5 octobre 2016, nº 15-17.458 FS-PB
Actualités sociales >> Représentants du personnel
CHSCT unique : un accord collectif ne peut pas répartir les sièges par site
Lorsqu'un seul CHSCT à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent. En procédant à une répartition des sièges par site, un accord collectif restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l'accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts.
Cass. soc. 28 septembre 2016, n° 15-60.201 F-PB
Actualités sociales >> Contentieux
Mutualité : le licenciement du directeur ne peut être prononcé sans décision préalable du conseil d’administration
Selon le Code de la mutualité, dans les organismes nommant un ou plusieurs dirigeants salariés, le conseil d'administration nomme ceux-ci et fixe leur rémunération. Ces dirigeants assistent à chaque réunion du conseil d'administration, ils sont révocables à tout moment par le conseil d'administration.
Il résulte de ces dispositions que le licenciement des dirigeants salariés des mutuelles ne peut être prononcé sans décision préalable du conseil d'administration. Une cour d’appel ne saurait juger valable le licenciement d’un directeur général par le président en considérant que si le président d'une mutuelle ne peut engager une procédure de licenciement à l'encontre d'un directeur qu'après y avoir été autorisé par le conseil d'administration, en revanche, ce dernier n'a pas à donner une nouvelle autorisation pour permettre au président de mener la procédure de licenciement jusqu'à son terme et d'adresser au directeur la lettre de licenciement.
Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-13.499 FS-PB