Red Bull obtient gain de cause devant le Conseil constitutionnel

Red Bull obtient gain de cause devant le Conseil constitutionnel
La QPC n° 2014-417 du 19 septembre 2014 introduite par la Société Red Bull vient de recevoir une réponse du Conseil constitutionnel qui censure la taxe sur les boissons énergisantes.
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 juillet 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les sociétés Red Bull On Premise et Red Bull Off Premise. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1613 bis A du code général des impôts (CGI).
 
Ces dispositions instituent une contribution au taux de 100 euros par hectolitre perçue sur les boissons « dites énergisantes » contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail.
 
Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a poursuivi un objectif de protection de la santé publique et que la différence instituée entre les boissons selon leur teneur en caféine est en rapport direct avec cet objet.
Toutefois, sont exclues du champ d'application de cette imposition les boissons faisant l'objet d'une commercialisation dans les mêmes formes et ayant une teneur en caféine supérieure à 220 milligrammes pour 1 000 millilitres dès lors qu'elles ne sont pas qualifiées de boissons « dites énergisantes ». Le Conseil constitutionnel a jugé que la différence ainsi instituée entre les boissons destinées à la vente au détail et contenant une teneur en caféine identique selon qu'elles sont ou non qualifiées de boissons « dites énergisantes » entraîne une différence de traitement qui est sans rapport avec l'objet de l'imposition et, par suite, contraire au principe d'égalité devant l'impôt. Il a donc déclaré contraires à la Constitution les mots « dites énergisantes » à l'article 1613 bis A du CGI.
 
Le Conseil constitutionnel a relevé que l'entrée en vigueur immédiate de l'abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait eu pour effet d'élargir l'assiette d'une imposition. Dès lors, afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité, il a reporté au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation des mots « dites énergisantes » à l'article 1613 bis A du CGI.

Par Anne Moreaux, Affiches Parisiennes