Les passerelles vers la profession d’avocat
Il s’agit sans doute de la passerelle la plus commune et la plus convoitée. C’est l' article 97 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat qui prévoit différentes passerelles permettant l’accès à l’avocature à une sélection de personnes :
« 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Les avoués près les cours d'appel ;
7° Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques. »
Ces personnes sont dispensées de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique, du CAPA (certificat d’aptitude à la profession d’avocat), et du stage. Ils vont alors formuler une demande d’admission au Conseil de l’Ordre du barreau de leur choix qui les inscrira ou non au tableau de l’Ordre.
Parallèlement, il existe une autre catégorie de personnes qui peuvent prétendre au titre d’avocat, mais pour lesquelles un stage est obligatoire, et justifier d’une expérience juridique d’au moins huit ans. Ceci est prévu par l'article 98 du même décret et concerne :
« 1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;
3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ;
6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
7° Les personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité départementale de Mayotte justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle.
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans. »
Notons que le 6° est bien entendu à entendre différemment aujourd'hui puisque la profession d'avoué a définitivement été supprimée (voir notre article La disparition de l'avoué des métiers du droit).
Les passerelles vers la profession de notaire
Il s’agit ici de se pencher sur le métier de clerc de notaire. Lorsque celui-ci aura exercé un certain nombre d’années et fait ses preuves, il pourra bénéficier du titre de notaire. De même s’agissant d’un salarié d’une étude notariale. A l'inverse il est possible pour un clerc de notaire de devenir avocat.
Voir notre fiche métier Notaire
Les passerelles vers la profession de magistrat
Il ne s’agit pas vraiment d’une passerelle, mais une personne qui justifie d’une expérience d’au moins huit ans dans le milieu juridique peut accéder au « troisième concours ». Le premier concours concerne les étudiants de moins de 31 ans, le deuxième les fonctionnaires de moins de 48 ans et le troisième les salariés du privé de moins de 40 ans et justifiant d’au moins 8 ans d’expérience. Il existe également un recrutement sur titre, mais il est réservé à une catégorie très restreinte de candidats admis à l’Ecole nationale de la magistrature :
- Greffier en chef
- Avocat
- Policier
- Maître de conférences
Le candidat devra déposer son dossier auprès du Procureur Général de la Cour d’Appel, puis une commission se prononcera sur la recevabilité du dossier.
Les passerelles vers la profession de juriste d’entreprise
En cette période de crise économique, il est difficile pour un jeune avocat de s’installer à son compte. Beaucoup ont donc choisi de s’orienter vers la profession de juriste d’entreprise. Il s'agit d'une passerelle intéressante puisque le futur juriste d'entreprise qui a le titre d'avocat sera en général rémunéré en fonction de son diplôme.
Avec les débats concernant la nouvelle profession d’avocat d’entreprise, on risque peut-être de voir le nombre de cabinets d’avocats diminuer fortement.
Voir notre article Les contours de l'avocat d'entreprise se dessinent
Voir également notre fiche métier Juriste d'entreprise
Sources
- Site du Ministère de la Justice
- Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
- Droit et patrimoine n°214 – mai 2012
- Site de l’Ecole Nationale de la Magistrature